M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
31. Le détenteur d’un quota d’oeufs d’incubation de poules pondeuses d’oeufs de consommation peut le céder en tout ou en partie par la vente publique effectuée par l’entremise des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec et de la façon prévue au présent chapitre ou par vente de gré à gré, conformément au chapitre IX.
La vente n’est toutefois complétée qu’après le transfert du quota conformément aux dispositions du chapitre IX.
Décision 5446, a. 31; Décision 6982, a. 1; Décision 10803, a. 7; Décision 10938, a. 1.
31. Le détenteur d’un quota d’oeufs d’incubation de poules pondeuses d’oeufs de consommation peut le céder en tout ou en partie par la vente publique effectuée par l’entremise du Syndicat et de la façon prévue au présent chapitre ou par vente de gré à gré, conformément au chapitre IX.
La vente n’est toutefois complétée qu’après le transfert du quota conformément aux dispositions du chapitre IX.
Décision 5446, a. 31; Décision 6982, a. 1; Décision 10803, a. 7.
31. Le détenteur d’un quota peut le céder en tout ou en partie par la vente publique effectuée par l’entremise du Syndicat et de la façon prévue au présent chapitre ou par vente de gré à gré, conformément au chapitre IX.
La vente n’est toutefois complétée qu’après le transfert du quota conformément aux dispositions du chapitre IX.
Décision 5446, a. 31; Décision 6982, a. 1.